grilleindiciaire aide soignante catégorie b by تفسير حلم الميت يعطي دواء للحي / Wednesday, 01 June 2022 / Published in dottor mozzi cartilagine
grillesindiciaires des aides-soignant.e.s diplômé.e.s d’Etat et auxiliaires de puériculture diplômé.e.s d’Etat, en catégorie B (pour la FPH). Au 1er octobre 2021, ce corps en catégorie B comportera 2 grades : une classe normale de 12 échelons et un grade supérieur de 11 échelons. La CGT a rappelé que les corps des AS et
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Voicici dessous les grilles indiciaires au 01/04/2021 pour l'ensemble des catégories . fichiers: Télécharger Ko) Télécharger fiche_indiciaire_au_01_04_2021_b_geo_0.pdf (139.6 Ko) Télécharger fiche_indiciaire_au_01_04_2021_a_0.pdf (179.62 Ko) Télécharger joe_texte.pdf (251.87 Ko)
Lavaleur du point d’indice au 1erjanvier 2021 reste fixée à 4,6860 €. Cette valeur du point d’indice multiplié par votre indice d’échelon majoré vous donnera votre traitement de base brut. Au montant du traitement brut, il faut ajouter éventuellement :
Nouvellegrille indiciaire : Aides-soignants territoriaux. Depuis le 1er janvier 2022, dans le cadre de la mise en œuvre des accords du Ségur de la santé : le nouveau cadre d'emplois Aide-soignant territorial est entré en vigueur. Il est classé en catégorie B. Le décret n°2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du
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Le3ème échelon de cette grille est fixé à l’IM 575. Les grilles de salaires 2021. Dans le document sur les grilles de salaire en pièce jointe dans cet article, vous trouverez les échelons, leur durée, l’indice majoré correspondant
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sdEBgxl. Salaire aide-soignant La grille indiciaire d'état aide-soignant décrit la rémunération brute mensuelled'un agent aide-soignant selon le grade Aide soignant de classe exceptionnelleAide-soignant classe supérieureAide-soignant classe normale La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, .... PPCR inclus ou en cours, valeur du point au 01/07/2022 4,85003 Revalorisation du point d’indice/Minimum de traitement A compter du 1er Juillet 2022, la valeur du point est passé à 4,85003€ au lieu de 4,68602€ Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public occupant un emploi doté d'un indice majoré inférieur à 352 percevront le traitement afférent à l'indice majoré 352, indice brut 382. Le traitement de base indiciaire s'établit ainsi à 1 707,21€ bruts mensuels pour un temps complet au lieu de 1 649,48 €. Les grilles seront mises à jour dès la parution des décrets modifiant l'échelonnement indiciaire pour chaque cadre d'emploi/corps. Envoyer à un ami Imprimer Partager Copyright © 1995-2022 - reproduction interdite CONSULTEZ TOUTES LES OFFRES D'EMPLOI
Vous trouverez ci-après les grilles indiciaires pour l’année 2021. Attention, ces grilles sont susceptibles d’évoluer suite à votre investissement dans la mobilisation de juin dernier qui a débouché sur le protocole toutefois très insuffisant du Ségur. La lutte paye ! Télécharger au format PDF, ICI. Post navigation
Naviguer dans le sommaire Chapitre Ier Dispositions générales Articles 1 à 3 Article 1 Article 2 Article 3 Chapitre II Recrutement Articles 4 à 6 Article 4 Article 5 Article 6 Chapitre III Classement lors de la nomination Articles 7 à 15 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Chapitre IV Avancement et détachement Articles 16 à 19 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Chapitre V Constitution initiale du corps Articles 20 à 24 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Chapitre VI Dispositions transitoires et finales Articles 25 à 28 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Publics concernés aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière. Objet création du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2021 . Notice le décret définit les modalités de recrutement, de nomination, et de classement dans le nouveau statut du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, classé dans la catégorie B de la fonction publique hospitalière, ainsi que les règles relatives à l'avancement, au détachement et à l'intégration directe. Le décret tire en outre les conséquences de la création de ce nouveau corps par la modification des textes relatifs à la représentation des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires. Références le décret peut être consulté sur le site Légifrance Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4391-1, L. 4392-1 et R. 4311-4 ;Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-1 ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 modifié relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 août 2021 ;Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 septembre 2021 ;Le Conseil d'Etat section de l'administration entendu,Décrète Chapitre Ier Dispositions générales Articles 1 à 3Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 personnels relevant de ce corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture comprend deux grades 1° La classe normale qui comporte douze échelons ;2° La classe supérieure qui comporte onze II Recrutement Articles 4 à 6Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé règles d'organisation générale du concours mentionnées à l'article 4 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique. Les conditions d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixés par décision de l'autorité investie du pouvoir de fonction du nombre de postes à pourvoir, les concours peuvent être ouverts et organisés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 30 de la loi du 9 janvier 1986 avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portées à la connaissance du public par tout autre moyen d' candidats reçus au concours prévu à l'article 4 sont nommés stagiaires du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d' III Classement lors de la nomination Articles 7 à 15Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 12, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture recrutés dans le corps régi par le présent décret sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon du premier durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une - Les fonctionnaires nommés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la classe normale de ce corps selon les dispositions suivantes 1° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après SITUATION DANS L'ECHELLE C3SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CORPS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AUXILIAIRES DE PUERICULTUREEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon10e échelon11e échelonAncienneté acquise9e échelon10e échelonAncienneté acquise8e échelon9e échelonAncienneté acquise7e échelon8e échelonAncienneté acquise6e échelon7e échelonAncienneté acquise5e échelon6e échelonAncienneté acquise4e échelon5e échelonAncienneté acquise3e échelon4e échelonAncienneté acquise2e échelon3e échelonAncienneté acquise1er échelon2e échelonAncienneté acquise2° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après SITUATION DANS L'ECHELLE C2SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CORPS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AUXILIAIRES DE PUERICULTUREEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon12e échelon8e échelonAncienneté acquise11e échelon8e échelonSans ancienneté10e échelon7e échelonAncienneté acquise9e échelon6e échelon5/6 de l'ancienneté acquise8e échelon5e échelonAncienneté acquise7e échelon5e échelonSans ancienneté6e échelon4e échelonAncienneté acquise5e échelon4e échelonSans ancienneté4e échelon3e échelon1/2 de l'ancienneté acquise3e échelon2e échelon1/2 de l'ancienneté acquise2e échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise1er échelon1er échelonSans ancienneté3° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après SITUATION DANS L'ECHELLE C1SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CORPS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AUXILIAIRES DE PUERICULTUREEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon12e échelon6e échelonSans ancienneté11e échelon5e échelonAncienneté acquise10e échelon5e échelonSans ancienneté9e échelon4e échelon2/3 de l'ancienneté acquise8e échelon3e échelon1/3 de l'ancienneté acquise7e échelon3e échelonSans ancienneté6e échelon2e échelonAncienneté acquise5e échelon2e échelonSans ancienneté4e échelon1er échelonAncienneté acquise3e échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise2e échelon1er échelonSans ancienneté1er échelon1er échelonSans anciennetéII. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du 2° du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 8 sont classés, à la date de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d' la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier - Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, dans la classe normale conformément au tableau ci-après DUREE DE SERVICES ACCOMPLIS avant la date d'entrée en vigueurdu présent décretSITUATION DANS LE PREMIER GRADE de classe normale des aides-soignants et des auxiliaires de puéricultureAu-delà de 22 ans8e échelonEntre 18 et 22 ans7e échelonEntre 14 et 18 ans6e échelonEntre 10 et 14 ans5e échelonEntre 7 et 10 ans4e échelonEntre 4 et 7 ans3e échelonEntre 2 et 4 ans2e échelonAvant 2 ans1er échelonII. - Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte la totalité de cette durée de - Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;2° Les services ou activités professionnelles accomplis après la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1° et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après 1° Etablissement de santé ;2° Etablissement social ou médico-social ;3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;4° Cabinet de radiologie ;5° Entreprise de travail temporaire ;6° Etablissement français du sang ;7° Service de santé au agents qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur personnes qui, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 8 à 12. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus aides-soignants et les auxiliaires de puériculture recrutés dans le corps régi par le présent décret peuvent présenter une demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans un délai de six mois à compter de la date de leur reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12 du présent décret, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 8 à 12 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 IV Avancement et détachement Articles 16 à 19La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est fixée ainsi qu'il suit Classe supérieure11e échelon10e échelon4 ans9e échelon3 ans8e échelon3 ans7e échelon3 ans6e échelon2 ans six mois5e échelon2 ans4e échelon2 ans3e échelon2 ans2e échelon2 ans1er échelon1 an six moisClasse normale12e échelon11e échelon4 ans10e échelon3 ans9e échelon3 ans8e échelon3 ans7e échelon3 ans6e échelon2 ans six mois5e échelon2 ans4e échelon2 ans3e échelon1 an2e échelon1 an1er échelon1 anPeuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces nombre de promotions à la classe supérieure est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 aides-soignants et les auxiliaires de puériculture promus à la classe supérieure en application de l'article 17 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant SITUATION DANS LA CLASSE NORMALESITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEUREANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon12e échelon9e échelonAncienneté acquise11e échelon8e échelon3/4 de l'ancienneté acquise10e échelon7e échelon1/2 de l'ancienneté acquise9e échelon6e échelon5/6 de l'ancienneté acquise8e échelon5e échelon2/3 de l'ancienneté acquise7e échelon4e échelon2/3 de l'ancienneté acquise6e échelon3e échelon4/5 de l'ancienneté acquiseA partir d'un an dans le 5e échelon2e échelonSans anciennetéLes fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 4 pour l'accès à ce fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration, sous réserve des dispositions du II de l'article V Constitution initiale du corps Articles 20 à 24I. - Au 1er octobre 2021, les fonctionnaires relevant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé et exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture sont intégrés et reclassés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATIONAide-soignant principalAide-soignant ou auxiliaire de puériculture de classe supérieureEchelonsEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon10e échelon- au-delà de 3 ans8e échelon1 an et six mois d'ancienneté- au-delà d'un an et avant 3 ans8e échelonSans ancienneté- avant 1 an7e échelonAncienneté acquise majorée d'un an9e échelon6e échelon5/6 de l'ancienneté acquise8e échelon5e échelon2/3 de l'ancienneté acquise7e échelon4e échelon2/3 de l'ancienneté acquise6e échelon4e échelonSans ancienneté5e échelon3e échelonAncienneté acquise4e échelon2e échelonAncienneté acquise3e échelon1er échelon1 an d'ancienneté2e échelon1er échelon6 mois d'ancienneté1er échelon1er échelonSans anciennetéAide-soignantAide-soignant ou auxiliaire de puériculture de classe normaleEchelonsEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon12e échelon8e échelonAncienneté acquise majorée d'un an11e échelon8e échelonSans ancienneté10e échelon7e échelonAncienneté acquise9e échelon6e échelon5/6 de l'ancienneté acquise8e échelon5e échelonAncienneté acquise7e échelon5e échelonSans ancienneté6e échelon4e échelonAncienneté acquise5e échelon4e échelonSans ancienneté4e échelon3e échelon1/2 de l'ancienneté acquise3e échelon2e échelon1/2 de l'ancienneté acquise2e échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise1er échelon1er échelonSans anciennetéII. - Les services accomplis dans les grades d'aide-soignant mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d' - Au 1er octobre 2021, les personnes exerçant les fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture dans le cadre d'un détachement dans le corps régi par décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au services accomplis en position de détachement dans les grades d'aide-soignant mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er octobre 2021, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces aides-soignants et les auxiliaires de puériculture lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés régi par les dispositions du même décret avant le 1er octobre 2021, sont nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps régi par le présent aides-soignants et les auxiliaires de puériculture stagiaires dans le corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné à l'article 1er et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'aide-soignant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps régi par le présent tableaux d'avancement établis au titre des années 2021 et 2022 pour l'accès au grade d'aide-soignant principal du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er octobre 2021, sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus au grade d'aide-soignant principal mentionné au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 19 mai 2016 susvisé, et enfin s'ils avaient été reclassés dans le corps régi par le présent décret, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article VI Dispositions transitoires et finales Articles 25 à 28Jusqu'au renouvellement général des commissions administratives paritaires, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture membres du corps régi par le présent décret sont représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 8 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé, et au sein de la commission administrative paritaire n° 11 mentionnée à l'annexe du décret du 1er août 2003 3 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé est ainsi modifié 1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé compter de l'entrée en vigueur de ce décret, ce corps comprend 1° Les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective ; 2° Les agents des services hospitaliers qualifiés. A compter de la même date, et sous réserve des dispositions du chapitre V du même décret, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture relevant de ce dernier décret cessent d'être régis par les dispositions du présent décret. »Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République le 29 septembre CastexPar le Premier ministre Le ministre des solidarités et de la santé,Olivier VéranLe ministre de l'économie, des finances et de la relance,Bruno Le MaireLa ministre de la transformation et de la fonction publiques,Amélie de MontchalinLe ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,Olivier DussoptExtrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 277,2 Ko