emportantmise en compatibilité et les textes du Code de l’urbanisme actuellement en vigueur. Code de l’urbanisme Version abrogée au 31 décembre 2015 Code de l’urbanisme Version en vigueur en janvier 2016 L.110 L.101-1 et L.101-2 L.111-1-2 L.111-3 à L.111-5 R.111-20 L.111-1-4 L.111-6 à L.111-10 L.111-4 L.111-1 L.121-1 L.101-2
R.111- 21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique 2) Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : Les périmètres visés à l’article R. 123-13 du Code de l’Urbanisme qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols. Les articles L. 111-9, L.111-10, L. 123-6, L. 123-7 et L. 313-2
ArticleR*600-2 Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007 Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées Ã
R111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme
Conformémentà l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24-2 du Code de l'Urbanisme. 2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
3oA compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code. — [Anc. art. *R. 111-14.] Art. R. 111-15 Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments
Auxtermes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature
SébastienDefix. "Combiner un PPRNP et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : l'un va avec l'autre et vice versa !". Actualité juridique. Collectivités territoriales - AJCT, Dalloz, 2020, p. 584. halshs-03073864
Principesd’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa chute de blocs et effondrement rocheux sur les communes de Béon et Culoz 1. Le contexte 1.1. Les outils existants Les communes de Béon et Culoz sont actuellement couvertes par des plans de prévention des risques naturels (PPRn). Cependant, seul le PPRn de la
Auxtermes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
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Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt intéressant concernant l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme [1], notamment lorsqu’il existe des avis favorables au projet émis lors de l’instruction par la sous-commission départementale d’incendie et de secours et le Service départemental d’incendie et de secours SDIS. Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont souvent invoquées par les requérants à l’occasion de recours dirigés à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions précisent que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Cet article du Règlement National d’Urbanisme s’applique nonobstant l’existence d’un document d’urbanisme [2]. Les requérants qui invoquent ces dispositions doivent démontrer que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique en évoquant plusieurs éléments la situation du projet ; les caractéristiques du projet ; l’importance du projet ; l’implantation du projet à proximité d’autres installations. Les requérants produisent alors plusieurs éléments pour consolider leur argumentation études de risque, historique des catastrophes naturelles, documents réglementaires…. Dans sa décision du 2 mars 2020, le Conseil d’Etat vient rassurer les porteurs de projet qui voient leur autorisation d’urbanisme contestée sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En effet, la plus haute juridiction administrative française semble désormais faire prévaloir les avis favorables au projet émis lors de l’instruction par la sous-commission départementale d’incendie et de secours et le Service départemental d’incendie et de secours SDIS. Dans l’affaire commentée, le Maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à une société un permis de construire une terrasse temporaire pour partie sur le domaine public maritime. Un riverain a d’abord sollicité l’annulation de l’arrêté de permis de construire devant le tribunal administratif, sans succès, puis obtenu gain de cause auprès de la cour administrative d’appel. La cour a annulé l’autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en considérant que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique au motif qu’en cas de forte marée, le terrain d’assiette du projet serait susceptible d’être envahi par l’océan, ce qui rendrait impraticables les escaliers permettant l’accès et l’évacuation de la terrasse par la plage. Le Conseil d’Etat a toutefois considéré que la cour a commis une erreur manifeste d’appréciation et a dénaturé les pièces du dossier. La cour aurait dû écarter l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique dans la mesure où le projet avait reçu des avis favorables de la sous-commission départementale d’incendie et de secours et du SDIS. Dès lors, selon cette jurisprudence du Conseil d’Etat, l’existence de tels avis favorables émis au cours de l’instruction pourrait désormais venir faire obstacle à l’annulation du permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Les requérants devront donc redoubler d’effort et d’imagination pour trouver des arguments de nature à limiter la portée de ces avis.
TA Paris 2 juillet 2021, req n°1920927-1921120 TA Paris 2 juillet 2021, req n°2003204 TA Paris 2 juillet 2021, req n°2004241 Par trois jugements en date du 2 juillet 2021 le Tribunal administratif de Paris se prononce sur la légalité des arrêtés ayant accordé un permis de construire aux projets Mille arbres » et Ville multi-strates ». Ces deux projets, désignés lauréats de l’appel à projets Réinventer Paris en décembre 2016, sont autorisés en 2019 par la délivrance de permis de construire par la maire de Paris. Le projet Mille arbres » est autorisé par un arrêté en date du 30 août 2019. Il prévoit la construction d’un ensemble immobilier, constitué principalement d’un immeuble en R+10 avec plusieurs destinations, ainsi que la plantation de plus de 1000 arbres à deux étages de la construction. Le projet Ville multi-strates » est autorisé par un arrêté en date du 29 mars 2019. Il prévoit la construction d’une dalle couvrant le boulevard périphérique, et d’un bâtiment à destination d’habitations avec des commerces en rez-de-chaussée. Ces projets sont contestés par des associations, des élus du conseil de Paris, ainsi que des voisins des terrains d’assiette. Suite au rejet implicite des recours gracieux intentés contre chacun des projets, le Tribunal administratif de Paris est saisi de plusieurs recours pour excès de pouvoir. Si la plupart des moyens sont écartés et si l’un des trois jugements conclut au rejet de la demande, les permis de construire attaqués sont annulés par le juge administratif sur le fondement de l’atteinte à la salubrité publique. L’article R111-2 du code de l’urbanisme dispose qu’un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». C’est sur le fondement de la salubrité publique, et notamment sur les risques graves pour la santé humaine engendrés par le projet, que les associations demandent l’annulation des arrêtés des 29 mars et 30 août 2019. Par un considérant identique aux deux projets, le juge considère que ce lieu d’implantation est marqué, dans sa configuration actuelle, par un niveau élevé de pollution de l’air, au-delà des valeurs limites fixées par le code de l’environnement et les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé pour la concentration de dioxyde d’azote NO2 et de particules fines PM10, qui s’élèvent à 40 microgrammes par mètre cube d’air, avec un dépassement général de ces valeurs sur les points de mesure retenus pour la concentration de dioxyde d’azote et un dépassement localisé pour les particules fines ». Puis, il relève que si la réalisation du projet n’a pas pour effet d’augmenter la pollution de l’air ambiant sur le terrain d’assiette, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude d’impact qu’une augmentation significative de la pollution est attendue aux alentours du projet et concernera des populations fragiles. Le juge évoque notamment la présence d’une maison de retraite et d’une future crèche. Cette atteinte à la salubrité publique identifiée, le juge se prononce ensuite sur les prescriptions spéciales imposées par la maire de Paris et sur les mesures envisagées directement par les pétitionnaires, pour apprécier si elles sont de nature à compenser l’atteinte à la santé humaine. Concernant le projet que porte la SCCV Mille arbres », le juge considère les prescriptions spéciales imposées par la maire de Paris au pétitionnaire insuffisantes, notamment en ce que l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme ne peut se contenter, lorsque le projet porte atteinte à la salubrité publique, de prescriptions qui revêtent un caractère général et dont la réalisation est incertaine et hypothétique ». Le juge rejette également les mesures définies par le pétitionnaire. En effet, bien que ce dernier ait produit plusieurs études, réalisées entre novembre 2019 et juin 2021, faisant état de solutions de dépollution testées en laboratoire et par des bureaux d’études, destinées à s’assurer du respect de la prescription relative à l’absence de dépassement des valeurs-limites règlementaires, il est constant que ces différentes études n’ont été soumises ni au public, dans le cadre de l’enquête publique, ni aux services de la ville de Paris dans le cadre de l’instruction du permis de construire ». Concernant le projet porté par Ville multi-strates » le juge relève, après avoir également considéré insuffisantes les mesures portées par le pétitionnaire, qu’en raison des caractéristiques mêmes du projet, la maire de Paris ne pouvait assortir le projet de prescriptions spéciales satisfaisantes sans y apporter des modifications substantielles ». Enfin, par application des articles et du code de l’urbanisme, le tribunal administratif juge que L’illégalité dont le permis de construire est entaché n’apparaît pas susceptible d’être régularisée sans changer la nature même du projet ». Compte tenu de cette impossibilité de régularisation, le juge prononce l’annulation des arrêtés ayant délivré les autorisations d’urbanisme ainsi que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de deux mois par la maire de Paris.