Loeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante. Article L113-5 L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur APERCUDU CODE DE LA PROPRIETE ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE (Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 31 Journal Officiel du 3 août 2006) La propriété intellectuelle - Gilbert TUSSEAU -2021 1. La propriété intellectuelle - Gilbert TUSSEAU -2021 2 La propriété artistique et intellectuelle Art L.111.1: Nature du droit d'auteur L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur 13Selon l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle : « est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle de divers auteurs participant à son élaboration, se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue Unlogiciel a été créé par plusieurs auteurs informaticiens, formant ainsi une œuvre de collaboration. Le principe de propriété en matière d’œuvre de collaboration est que celle-ci est la propriété commune des coauteurs, en vertu de l’article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle. Lire la suite Telsera le cas en présence d’une œuvre collective (articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle) ou d’un logiciel créé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions d’après les instructions de l’employeur (article L. 113-9). 3 II résulte des dispositions de l'article L. 5 1 1 -2 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001, que le premier déposant d'un modèle industriel est présumé, jusqu'à preuve du contraire, en être le créateur, alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle Modifiépar Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 5. Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l'usage dans la vie des affaires, Codede la propriété intellectuelle. Informations éditoriales. Code de la propriété intellectuelle. Recherche par : Document - Numéro d'article. Table alphabétique. Sommaire. Code de la propriété intellectuelle . PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 111-1 - Art. L. 811-6) PREMIÈRE PARTIE - LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE (Art. L. 111-1 - Art. L. 343-7) LIVRE ArticleL113-5. L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de mUOGE. Dans un arrêt du 22 mars 2012, la première Chambre civile de la Cour de cassation rappelle au visa de l’article du Code de la propriété intellectuelle le principe suivant la personne à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits d’auteurs en ce compris les prérogatives de droit moral. Cette décision vient en effet rappeler le régime des œuvres collectives dans un contexte conflictuel classique, à savoir un litige opposant une ancienne salariée à son ancien employeur. En l’espèce, une société de parfumerie reprochait à une ancienne salariée de se présenter sur différents supports et médias comme l’auteur de créations réalisées alors qu’elle était salariée puis prestataire de services au sein de ladite société. Il s’agissait plus précisément de flacons de parfums réalisés par l’ex salariée-prestataire en qualité de designer » suivant la terminologie utilisée sur ses bulletins de paie. La question principale posée à la Cour de cassation dans cette affaire était la suivante la Société [Y], qui a eu l’initiative de la création des flacons de parfum litigieux, est-elle en droit de se prévaloir des prérogatives de droit moral dans le cadre d’une action en contrefaçon ? A titre préalable et même si cette question ne posait pas de difficulté en l’espèce, il convient de préciser que les flacons litigieux relevaient de la qualification des œuvres collectives telles que visées à l’article du Code de la propriété intellectuelle. Selon ce texte, une œuvre collective est une Œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». La qualification d’œuvre collective et les conditions dont devait justifier la Société [Y] n’étant pas au cœur de cette affaire, la Cour de Cassation devait, pour répondre à la question qui lui était posée, s’intéresser au régime de ce type d’œuvres. Ainsi, dans un attendu de principe concernant le second moyen de cassation, la première Chambre civile considère que Vu l’article du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour déclarer la Société [Y] irrecevable à agir sur le fondement de l’atteinte au droit moral d’auteur, l’arrêt énonce que, si Mme X… demeure titulaire des prérogatives du droit moral qu’elle détient sur ses propres contributions, la Société [Y] n’a pas qualité de créateur et ne peut donc prétendre être titulaire du droit moral attaché à la personne de l’auteur ; Qu’en statuant ainsi, alors que la personne physique ou moral à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette œuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé. » Cf. Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2012, n°pourvoi 11-10132 Il convient en effet de rappeler ici les dispositions de l’article du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur. » En d’autres termes, le régime de l’œuvre collective vise à investir à titre originaire la personne morale ou physique à l’initiative de l’œuvre des droits des auteurs attachés à ladite œuvre. La Cour de Cassation va plus loin dans la précision de ce texte en indiquant que ce principe s’applique également aux prérogatives de droit moral permettant ainsi à l’investisseur de faire réprimer toute atteinte à l’œuvre divulguée. Elle suit sur ce point le second moyen de Cassation dans lequel la Société [Y] l’invitait notamment à revenir sur la conception distributive des droits d’auteurs appliquée par les juges du fond en rappelant que la personne physique ou morale à l’initiative de laquelle l’œuvre collective est créée est investie ab initio des droits de l’auteur sur cette œuvre, ces droits y incluant les prérogatives de droit moral. En définitive, que nous apprend cette décision ? La Cour de Cassation pousse à l’extrême la fiction juridique qui sous-tend la conception même de l’œuvre collective en donnant à l’investisseur le pouvoir de l’auteur dont fait partie le pouvoir de faire respecter l’œuvre. Cette décision paraît donc justifiée par une volonté de protection renforcée et globalisée en effet, il apparaît pertinent que l’investisseur puisse agir sur la base des prérogatives du droit moral dans l’intérêt indivisible des différents contributeurs. Auteur Stéphane ASTIER, Avocat à la Cour Stéphane ASTIER Avocat à la Cour - Directeur Pôle NTIC, contrats et concurrence - Expert en pré-diagnostic INPI - Docteur en Droit - DEA Droit Fondamental Européen A qui appartient le logiciel développé au sein d’une entreprise ? C’est à cette question que la Cour de cassation a récemment répondu, dans un arrêt du 15 janvier 2015. Avant d’exposer les faits de l’espèce et la décision de la Cour, nous rappelons brièvement les règles applicables en matière de droit d’auteur sur le logiciel. 1. Les règles relatives au droit d’auteur et ses titulaires en matière de logiciel Le logiciel est une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur [1]. Cependant, cette protection n’est pas acquise automatiquement, le caractère original du logiciel étant un préalable nécessaire à la protection. L’originalité d’une œuvre peut être définie comme étant ce qui distingue cette œuvre des autres. Appliquée au logiciel, l’originalité ressort de l’effort personnalisé de son auteur, au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante. La matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée. [2] Selon le principe posé par l’article du Code de la propriété intellectuelle CPI, “La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.” Le titulaire des droits d’auteur sur un logiciel peut être une personne physique, le développeur du programme ou une personne morale, l’entreprise au sein de laquelle le logiciel a été développé. Plus précisément, une entreprise peut être considérée comme titulaire des droits d’auteur sur un logiciel dans trois cas de figure 1 - le logiciel est qualifié d’œuvre collective dans cette hypothèse, la contribution de chacune des personnes ayant participé au développement du logiciel se fond dans un ensemble ne permettant pas de distinguer le travail de chacun. Ce logiciel peut être la propriété de l’entreprise qui est à l’initiative du développement, l’édite et sous le nom de laquelle il est distribué. L’entreprise sera donc investie des droits d’auteur ; 2 - le logiciel est développé par un salarié de l’entreprise l’article du CPI dispose que “les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leurs employeurs sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer”, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires prévues dans le contrat de travail. Toutefois, cette disposition ne concerne pas tous les salariés et exclut les tiers à l’entreprise, même intervenant pour son compte, tels que les stagiaires, intérimaires, consultants détachés par un prestataire informatique, consultants indépendants, etc. ; 3 - le logiciel est cédé dans le cadre d’un accord de cession de droits d’auteur dans cette hypothèse le logiciel a été développé par une ou plusieurs personnes qui cèdent les droits patrimoniaux à l’entreprise. Pour être valable, la cession doit remplir les conditions de fond et de forme spécifiques, prévues par la loi [3]. Enfin, l’auteur du logiciel détient sur celui-ci les droits de propriété intellectuelle comprenant les droits patrimoniaux notamment le droit d’exploiter et de distribuer le logiciel, et d’en tirer des revenus et le droit moral droit à la citation et au respect de l’intégrité l’œuvre. Le logiciel ne pourra donc être exploité ou utilisé par des tiers qu’avec l’accord de l’auteur. Toute utilisation non autorisée du logiciel reproduction ou distribution sans l’autorisation de l’auteur pourra être qualifiée de contrefaçon, en vertu des articles et suivants du CPI. 2. La décision Sociétés Orqual c/ Tridim et autres de la Cour de cassation Dans cette affaire, un professeur en médecine et un informaticien s’étaient associés pour créer une structure en commun, la société Tridim. Cette société avait pour objet social la conception, la création, la réalisation, ainsi que la distribution de logiciels d’analyse médicale. Leur collaboration a ainsi permis le développement de deux logiciels, dénommés Tridim-Delaire 2008 et Céphalométrie Architecturale 2010. Les deux associés ont ensuite décidé de se séparer, le professeur en médecine devenant gérant majoritaire de la société Tridim et l’informaticien créant deux nouvelles sociétés Orqual et Orthalis, pour commercialiser des logiciels. Un désaccord portant sur la titularité des droits d’auteur sur les deux logiciels développés pendant leur collaboration dans la société Tridim a conduit le gérant des sociétés Orqual et Orthalis à bloquer les codes d’accès à ces logiciels à la société Tridim. En réponse, la société Tridim a assigné ces deux sociétés afin de faire reconnaître qu’elle était le seul titulaire des droits d’auteur. Déboutée en première instance, la société Tridim a interjeté appel du jugement. La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 28 mai 2013, a fait droit à ses demandes, considérant que les logiciels devaient être qualifiés d’œuvre collective, en ce que “leur développement est le fruit du travail de ses associés”. En conséquence, la société Tridim serait titulaire des droits d’auteur sur ces deux logiciels. Contestant cette décision, les sociétés Orqual et Orthalis se sont pourvues en cassation. [4] Dans un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, sur le fondement de l’article du CPI, rejetant l’analyse selon laquelle le développement des logiciels étant le fruit du travail des deux associés, la société Tridim en détenait les droits d’auteur. En effet, selon les juges, “une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur” et ce notamment au motif qu’en l’espèce les contributions des auteurs au développement des logiciels étaient de natures différentes d’une part, développement de code pour l’informaticien, d’autre part, apport d’éléments “métier” pour le professeur en médecine et ne se fondaient pas dans un ensemble permettant de qualifier ces œuvres de “collectives”. Par ailleurs, bien que ceci n’ait pas été précisé par la Cour, il convient de souligner que la société Tridim ne pouvait ni se réclamer titulaire des droits d’auteur au motif que les logiciels avaient été développés par des salariés, puisque ce sont les deux gérants qui avaient élaboré ces logiciels, ni se prévaloir d’aucun accord de cession de droits sur les logiciels. Enfin, les logiciels litigieux auraient pu être qualifiés d’œuvre de collaboration, définie à l’article du CPI comme la propriété commune des co-auteurs personnes physiques. Or, les co-auteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En conséquence, le gérant de la société Tridim, qui avait pourtant contribué à l’élaboration des deux logiciels litigieux, se voit interdire leur exploitation, faute d’accord contractuel avec son co-auteur. Cette décision illustre la nécessité pour les entreprises de réfléchir, pour chaque projet informatique, à la titularité des droits d’auteur et dès que nécessaire, de gérer les droits de propriété intellectuelle sur les développements, par la voie contractuelle. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] article du Code de la propriété intellectuelle [2] Voir Cass. civ., 17 octobre 2012, Codix c. Alix, et notre article “Les critères de l’originalité comme condition de la protection du logiciel par le droit d’auteur, rappelés par la Cour de cassation" [3] article du CPI [4] Cass., 1e ch. civ., 15 janvier 2015, Sociétés Orqual c/ Tridim et autres Les caractères de l'invention brevetable Fiche - 2 pages - Propriété intellectuelle Il faut que l'invention réunisse 4 critères pour être brevetable un caractère technique, un élément de nouveauté, une activité inventive et une application industrielle L. 611- 10 CPI. 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